D-8.3, r. 2 - Règlement sur la déontologie des formateurs et des organismes formateurs

Texte complet
20. Le ministre doit informer la personne qui lui a adressé une plainte du résultat de son enquête et de sa décision.
Le premier alinéa n’a pas pour effet de permettre que soit divulgué un renseignement confidentiel.
D. 1248-2000, a. 20.